Également appelée garantie décennale, la responsabilité civile décennale est la :
Responsabilité civile de plein droit pesant pendant 10 ans sur les constructeurs
C'est-à-dire sur tous ceux qu'il est convenu d'appeler « les professionnels du bâtiment »,
et ce à compter de la réception de l’ouvrage.
Une obligation légale
Cette assurance obligatoire est instaurée par la loi du 4 janvier 1978 « relative à la
responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction» , dite « loi Spinetta ».
QUI DOIT SOUSCRIRE ?
Cette obligation d'assurance s'impose à tous les intervenants à la construction,
au sens large du terme. Sont réputés constructeurs d'un ouvrage par
l'article 1792-1 du Code civil:
-
les architectes, entrepreneurs, techniciens ou autres personnes liées au
maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage
-
les personnes qui vendent, après achèvement, un ouvrage qu'elles ont
construit ou fait construire
-
les personnes qui, bien qu'agissant en qualité de mandataires du
propriétaire de l'ouvrage, accomplissent une mission assimilable à celle
d'un locateur d'ouvrage
QUELS SONT LES DOMMAGES COUVERTS ?
La responsabilité civile décennale garantit les désordres (ou malfaçons) qui
compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa
destination. On entend par là le défaut ou l'imperfection d'une construction
résultant d'une mauvaise exécution ou du non-respect des règles de
l'art.
L'article 1792 du Code Civil précise que le constructeur d'un ouvrage : «
est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de
l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent
la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments
constitutifs ou l'un des ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».
QUELS SONT LES OUVRAGES CONCERNES ?
Les ouvrages concernés par la responsabilité civile décennale sont les ouvrages
de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert et plus
généralement tout ce que l’on désigne par le terme « gros-œuvre », ainsi que
les éléments d’équipement indissociables. Un élément d'équipement est
considéré comme indissociable lorsque sa dépose, son démontage ou son
remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière
de cet ouvrage.