La garantie de parfait achèvement est définie par l’article 1792-6, alinéa 2, du Code Civil :
« La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai
d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés
par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de
réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la
réception. »
Le délai de garantie de parfait achèvement court pendant 1 an après la date de réception du
chantier.
Cette date de réception est donc particulièrement importante et doit être formalisée par le
maître d’ouvrage et le réalisateur, afin de définir précisément le début et la fin de cette
garantie.
À noter que le dommage doit avoir été constaté durant cette période d’un an (pour les
dommages non apparents lors de la réception), mais la réparation peut se faire après la fin
de ce délai.
Le réalisateur des travaux devra réparer les dommages ne permettant pas à l’ouvrage
d’être conforme à ce qui était prévu au contrat. La garantie de parfait achèvement ne
s’applique pas aux dommages résultant de l’usage ou de l’usure normale de l’ouvrage.
Pour être pris en charge au titre de la garantie de parfait achèvement, les dommages doivent
être soit :
-
Signalés au moyen de réserves sur le procès-verbal de réception du chantier pour les
dommages apparents lors de la réception ou dans un délai de huit jours après
la réception si celle-ci a été effectuée par le maître d’ouvrage seul, sans l’assistance
d’un professionnel de la construction habilité (article L231-8 du Code de la
Construction et de l’Habitation)
-
Notifiés par voie écrite durant le délai d’une année après la réception pour les
dommages non apparents lors de la réception.